128.1. Retraite ajournée. Est admissible à la rente ajournée le participant qui communique avec la Commission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit à la date de la retraite normale ou après cette date.
La période d’ajournement de la rente débute à la date de la retraite normale du participant et se termine au jour qui précède sa date de retraite. Pour l’application du présent chapitre, les heures travaillées ne comprennent pas les heures travaillées durant la période d’ajournement ou après cette période.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 20.